Réglementation des feux de jardins
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Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 12/09/2013 – page 2653
Le brûlage des déchets végétaux est réglementé par le préfet au niveau départemental, dans le cadre du règlement sanitaire départemental. Comme le rappelle la circulaire NOR DEVR1115467C du 18 novembre 2011 relative à l’interdiction du brûlage à l’air libre des déchets verts, l’article 84 du règlement sanitaire départemental type, qui constitue la base des règlements sanitaires départementaux édictés par les préfets, interdit le brûlage à l’air libre des ordures ménagères.
Or, les « déchets verts » (éléments issus de la tonte de pelouse, taille de haies et d’arbuste, résidus d’élagage…), s’ils sont produits par des ménages, sont assimilés à des déchets ménagers selon l’annexe II de l’article R. 541-8 du code de l’environnement.
Une telle interdiction est justifiée par un objectif sanitaire. Elle ne présente pas de caractère général et absolu dans la mesure où le préfet peut accorder des dérogations, après avis du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires (CODERST), dans le cas où il n’est pas possible d’utiliser d’autre moyen autorisé pour éliminer les déchets produits par le pétitionnaire. Pour déterminer le périmètre de l’interdiction, le préfet peut notamment prendre en compte les conséquences du brûlage des déchets verts en matière de pollution de l’air, comme indiqué par la circulaire du 18 novembre 2011 précitée. Les modalités d’autorisation du brûlage des déchets agricoles par le préfet sont par ailleurs prévues par les articles D. 615-47 et D.681-5 du code rural et de la pêche maritime. En vertu de l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales (ou des articles L. 2542-3 et L. 2542-4 du même code dans les trois départements d’Alsace-Moselle), le maire peut édicter une mesure de police plus restrictive que celle du préfet de département si cela s’avère justifié au regard de circonstances locales particulières (CE, 18 avril 1902, Commune de Néris-les-Bains). Dans ce cas de figure, la mesure de police du maire doit être proportionnée au risque réel de trouble à l’ordre public à prévenir, notamment au regard de sa délimitation dans l’espace et dans le temps (CE, 19 mai 1933, Benjamin). Une mesure plus restrictive que le règlement sanitaire départemental édictée de manière générale et absolue par le maire sur le territoire de la commune peut se justifier lorsque l’ordre public ne peut pas être maintenu par une mesure moins contraignante, notamment au regard de la présence de zones particulièrement exposées au risque d’incendie ou d’un risque sanitaire avéré en matière de pollution de l’air.